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Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 juillet 2017
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par le deuxième alinéa de l'article L. 228-51 , les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.