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Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51 , les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.