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Version en vigueur du 2 juillet 2014 au 1 janvier 2020
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 , le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.