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Version en vigueur du 15 février 2009 au 1 octobre 2021
Les articles R. 626-1 à R. 626-3 , relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 , l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.