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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 , un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du chiffre d'affaires.