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Version en vigueur du 7 août 2010 au 3 décembre 2010
Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement. Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.