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Version en vigueur du 7 août 2010 au 3 décembre 2010
En application du premier alinéa de l'article L. 711-9 , lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation. Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.