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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 , et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.