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Version en vigueur du 3 décembre 2010 au 6 mai 2013
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8 , les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle : 1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ; 2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ; 3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à l'article L. 712-5 par une chambre de commerce et d'industrie de région ; 4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ; 5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ; 6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas. Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent. Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.