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Version en vigueur du 7 août 2010 au 1 janvier 2022
I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ; 2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ; 3° D'organiser la réception des votes ; 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; 5° De proclamer les résultats. II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.