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Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 13 février 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20 , les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.