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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 20 décembre 2020
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges du tribunal judiciaire. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.