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Version en vigueur du 1 mai 2009 au 26 avril 2017
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants , sous réserve des dispositions ci-après : Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.