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Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale. Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.