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Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2020
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 du code de commerce n'étant pas prises en compte. L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.