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Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 , les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; 2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ; 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; 4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.