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Version en vigueur du 25 mai 2008 au 1 janvier 2020
L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation. Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile .