Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
La société adhère à la caisse de garantie prévue à l' article L. 814-3 . Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l' article L. 814-4 , répondant aux conditions de l' article R. 814-23 , notamment pour l'application du deuxième alinéa de l' article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l' article 43 de la même ordonnance . Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.