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Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99 , R. 814-122 , R. 814-122-1 , R. 814-124 , R. 814-130, R. 814-131 , R. 814-140 , les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.