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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président : 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ; 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ; 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ; 5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ; 8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ; 9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 10° Gère les disponibilités et décide des placements.