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Version en vigueur du 25 mars 2020 au 1 février 2024
Le président du Haut conseil ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque : a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ; b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ; c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ; d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ; e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ; f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive ; g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré. Le président du Haut conseil ou le rapporteur général peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou une procédure de sanction a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.