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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur. Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national.