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Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016
Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur. Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.