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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 5 juin 2020
Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine : 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ; 2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ; 3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ; 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ; 5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ; 6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ; 7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ; 8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.