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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10 , et plus généralement de tous documents détenus par la société.