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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50 , R. 822-86 , et R. 822-87 .