Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.