Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7 , le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement. Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.