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Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 6 novembre 2014
Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux : 1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ; 2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ; 3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ; 4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ; 5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ; 6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ; 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ; 8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; 9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 10° Organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ; 11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ; 12° Administrateurs et mandataires judiciaires ; 13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail . Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.