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Version en vigueur du 20 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française : 1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234 , en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ; 2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6 , R. 722-8, R. 722-9 , R. 722-11 à R. 722-17 , R. 723-4 , R. 723-9 à R. 723-31 .