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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 30 décembre 2011
Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.