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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le redevable n'a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du présent livre.
Nouvelle version :
L'administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le redevable n'a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle-ci, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du présent livre
Ajout : et la sanction de publication prévue à l' article 1740 D du code général des impôts