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I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés Suppression : mentionnésAjout : ayant Suppression : àAjout : pour Suppression : l'articleAjout : activité Suppression : 885Ajout : principale Suppression : OAjout : la Suppression : quaterAjout : gestion Suppression : duAjout : de Suppression : codeAjout : leur Suppression : généralAjout : propre Suppression : desAjout : patrimoine Suppression : impôtsAjout : mobilier ou immobilier, si les conditions suivantes sont remplies : 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ; 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ; 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci. II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I. III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.