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I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent : a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ; b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ; c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ; d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.