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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2011
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A , 199 undecies B , 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
Nouvelle version :
Suppression : Les agents mandatés par le directeurAjout : DansSuppression : généralAjout : les
Suppression : des
Ajout : départements
Suppression : finances
Ajout : d'outre-mer,
Suppression : publiques
Ajout : l'administration
Suppression : peuvent
Ajout : peut
contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions
Suppression : liées à la
Ajout : de
réalisation,
Suppression : l'affectation
Ajout : d'affectation,
Ajout : d'exploitation
et
Suppression : la
Ajout : de
conservation des investissements
Suppression : productifs
ayant ouvert
Suppression : un
droit au bénéfice des dispositions
Suppression : des
Ajout : prévues
Ajout : aux
articles 199 undecies A ,
Suppression :
199 undecies B
Ajout : ,199
Ajout : undecies C
, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts
Ajout : .
Ajout : Dans les collectivités d'outre-mer
et
Suppression : prévues
Ajout : en
Suppression : aux
Ajout : Nouvelle-Calédonie,
Suppression : mêmes
Ajout : les
Suppression : articles
Ajout : contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques
.
Ajout : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.