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Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2011
Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A , 199 undecies B , 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.