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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 18 août 1993
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1). (Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts). (1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
Nouvelle version :
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
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Ajout : contribuable,
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Ajout : moins
Suppression : repris
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Ajout : jours
Ajout : avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai,
le
Suppression : Code
Ajout : contribuable
Suppression : général
Ajout : peut
Suppression : des
Ajout : présenter
Suppression : impôts)
Ajout : ses observations
. (1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).