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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 23 juin 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
Nouvelle version :
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens
Suppression : de la loi n° 79-587 du 11
Ajout : des
Suppression : juillet
Ajout : articles
Suppression : 1979
Ajout : L.
Suppression : relative
Ajout : 211-2
à
Suppression : la motivation des actes administratifs
Ajout : L.
Suppression : et
Ajout : 211-7
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : l'amélioration
Ajout : code
des relations entre
Suppression : l'administration et
le public
Ajout : et l'administration
, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).