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Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3 , L. 211-5 , L. 211-7 , L. 211-12 , L. 211-14 , du II de l'article L. 212-5-1 , de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9 , L. 214-11, L. 214-12 , L. 214-17, L. 214-18 , L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.