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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 mai 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de commerce, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
Nouvelle version :
Suppression : PourAjout : ConformémentAjout : aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L624-3
Suppression :
Ajout : L.
Suppression : à
Ajout : 651-2
Suppression : L624-5
Ajout : et
Ajout : L. 652-1
du
Ajout : même
code
Ajout : ,
Ajout : d'office ou à la demande
de
Suppression : commerce
Ajout : l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code
, le
Ajout : président du
tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne
Ajout : ,
d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants
Suppression : personnes physiques ou morales
ainsi que des personnes physiques représentants permanents
Suppression : de ces
Ajout : des
dirigeants personnes morales
Ajout : mentionnées à l'article L
.
Ajout : 651-1 du même code. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.