Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 8 août 2015
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1454-1 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.