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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2002
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires : 1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; 2° Au calcul des prestations ; 3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ; 4° A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.