Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
27 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999
Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois, ((lorsque le revenu imposable à raison duquel)) (M) le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. (M) Modification.
Nouvelle version :
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois,
Suppression : ((
lorsque le revenu imposable à raison duquel
Suppression : ))
Suppression : (M)
le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414,
Ajout : ((
1414
Ajout : bis,)) (M) (1) 1414
A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement. (M) Modification.
Ajout : (1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.