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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 18 août 1993
Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Ajout : alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour
la taxe
Suppression : spéciale
sur
Suppression : le
Ajout : certains
Suppression : prix
Ajout : services
Suppression : des
Ajout : fournis
Suppression : places
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : les
Suppression : spectacles
Ajout : grandes
Suppression : cinématographiques
Ajout : entreprises
Ajout : du secteur numérique
prévue à l'article
Suppression : 1621
Ajout : 299
du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce
Suppression : dans
Ajout : jusqu'à
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : délai
Ajout : fin
Suppression : fixé
Ajout : de
Suppression : par
Ajout : la
Ajout : sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à
l'article
Ajout : 299 ter du même code. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
L. 176
Suppression : en
Ajout : du
Suppression : matière
Ajout : présent
Suppression : de
Ajout : livre,
Suppression : taxes
Ajout : pour
Suppression : sur
Ajout : la
Ajout : taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts,
le
Suppression : chiffre
Ajout : droit
Suppression : d'affaires
Ajout : de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code