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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l' article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services , le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l' article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services , le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.