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Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 , ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déductionAjout : ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieureSuppression : . Lorsque cette non-conformité a étéAjout : , révélée par une décision juridictionnelle ou Ajout : par un avis rendu au contentieuxSuppression : , l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'actionAjout : . Suppression : enAjout : Ces Suppression : réparationAjout : actions Suppression : duAjout : sont Suppression : préjudiceAjout : introduites Suppression : subiAjout : selon Suppression : neAjout : les Suppression : peutAjout : règles Suppression : porterAjout : de Suppression : queAjout : délais Suppression : surAjout : applicables Suppression : laAjout : aux Suppression : périodeAjout : réclamations Suppression : postérieureAjout : mentionnées au Suppression : 1er janvier de la troisième annéeAjout : premier Suppression : précédantAjout : alinéa. Suppression : celleAjout : Un Suppression : oùAjout : décret Suppression : laAjout : en Suppression : décisionAjout : Conseil Suppression : ouAjout : d'Etat Suppression : l'avisAjout : fixe Suppression : révélantAjout : les Suppression : laAjout : conditions Suppression : non-conformitéAjout : d'application Suppression : estAjout : du Suppression : intervenuAjout : présent Suppression : (1)Ajout : alinéa. Pour l'application du Suppression : quatrièmeAjout : troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice Suppression : desAjout : de Suppression : CommunautésAjout : l'Union Suppression : européennesAjout : européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.