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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code (1), la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. (1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Nouvelle version :
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants
Ajout : ,
lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts,
Suppression : les contributions prévues aux
Ajout : la
Suppression : articles
Ajout : contribution
Suppression : 234
Ajout : prévue
Suppression : bis
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
234 nonies du même code
Suppression : (1)
, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
Suppression : (1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.