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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 7 juin 2013
Version en vigueur du 7 juin 2013 au 13 juin 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi Suppression : postal
Ajout : de correspondance
, le cachet
Ajout : apposé par les prestataires
de
Suppression : la
Ajout : services
Suppression : poste
Ajout : postaux
Ajout : autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques
faisant foi, ou d'un
Suppression : procédé
Ajout : envoi
Suppression : télématique
Ajout : par
Suppression : ou
Ajout : voie
Suppression : informatique
Ajout : électronique,
Suppression : homologué
Ajout : auquel
Suppression : permettant
Ajout : cas
Suppression : de
Ajout : fait
Suppression : certifier
Ajout : foi
la date
Suppression : d'envoi
Ajout : figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.