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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
Nouvelle version :
Peuvent être évalués d'office :
Ajout : ((
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales
Ajout : imposables selon le régime du forfait
ou
Suppression : d'exploitations
Ajout : un
Suppression : agricoles
Ajout : régime
Suppression : lorsque
Ajout : de
Suppression : ces
Ajout : bénéfice
Suppression : contribuables
Ajout : réel,
Suppression : sont
Ajout : ou
Ajout : des revenus d'exploitations agricoles
imposables selon un régime de bénéfice réel
Suppression : et
Ajout : ,
Suppression : que
Ajout : lorsque
la déclaration annuelle
Ajout : prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général
des
Suppression : résultats
Ajout : impôts
n'a pas été déposée dans le délai légal ;
Ajout : ))
Ajout : (M)
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.