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Version en vigueur du 9 octobre 1983 au 1 janvier 1985
Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.